Élections

Mairie, carte d'électeur

Les élections : comment ça se passe ?

Le régime démocratique en France donne le droit de vote. Ce droit est également un devoir. Quel que soit le niveau de l’élection (présidentielle, législative, régionale, départementale ou communale), votre avis compte !

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales.

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions) et pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018.

Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France…), vous devez faire la démarche de vous inscrire.

Afin de trouver la procédure d’inscription adaptée à votre cas, nous vous invitons à renseigner votre situation sur service-public.fr, le portail officiel de l’administration française.

Il vous sera possible de vous inscrire directement en ligne, à la mairie, ou par courrier muni(e) des pièces justificatives demandées.

Si vous avez la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne (autre que la France) et que vous vivez en France, vous pouvez y voter lors des élections européennes et des élections municipales, sous certaines conditions.

Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales tout au long de l’année. Les années de scrutin, vous devez obligatoirement vous inscrire avant le 6e vendredi précédant le 1er tour des élections pour pouvoir voter, et le 6e mercredi précédant l’élection si vous souhaitez vous inscrire par internet.

 Pour être inscrit sur les listes électorales, un Français déménageant en France doit déclarer sa nouvelle adresse auprès de la mairie de son nouveau domicile. En fonction de votre situation, veuillez suivre la procédure en ligne disponible sur le site service-public.fr.

Si vous êtes français et que vous avez fait votre recensement citoyen à 16 ans, vous êtes inscrit automatiquement sur la liste électorale à 18 ans.

Si vous avez effectué votre recensement tardivement au-delà de vos 17 ans, ou si vous avez déménagé, il est possible que le système ne fonctionne pas pour vous. En conséquence, vous devez contacter le service des élections un mois avant le scrutin ou vérifier votre inscription sur service-public.fr

Si vous atteignez l’âge de 18 ans la veille du 1er tour ou du 2e tour, vous serez inscrit d’office sur les listes électorales et vous pourrez en conséquence participer selon votre âge au 1er ou 2tour de scrutin.

Vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter : pensez à la procuration !

 

Si vous constatez une erreur concernant votre identité, vous pouvez demander une rectification à l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) qui gère le Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques.

 

Bureaux de vote de Vernouillet

Le jour d’une élection, les bureaux de vote de Vernouillet sont ouverts de 8 h à 20 h. Il est préférable de vérifier cette information sur la page d’accueil de ce site le jour même.

  • Salle Florentine-Enault – place de la Mairie
  • Centre Social les Résédas – 75 allée des Résédas
  • Espace Pierre-Bosco – rue Jean-Mahler
  • Groupe scolaire Marsinval – rue Jean Antoine de Baïf
  • Ecole Clos-des-Vignes – 9 rue Louis-Pottier
  • Ecole Terres-Rouges – route de Chapet
  • Ecole des Tilleuls – 18 bis Place du Général-de-Gaulle
  • Arc-en-Ciel – 16 boulevard de l’Europe

Les élections européennes

Elles se déroulent la même semaine dans tous les pays européens. Dans le cadre de cette élection, les électeurs français et les citoyens de l’Union européenne qui résident en France élisent les députés du Parlement européen au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans.

Chaque État membre a le droit d’élire un nombre déterminé de députés au Parlement européen. La répartition des sièges est fixée dans les traités européens selon le principe de proportionnalité dégressive : les pays dont la population est plus importante possèdent davantage de sièges que les pays dont la taille est plus modeste. Cependant, ces derniers obtiennent plus de sièges que ne le permettrait la stricte application de la proportionnalité.

Retrouvez toutes les informations concernant les élections.

Fiche pratique

Information judiciaire

Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

L’information judiciaire est l’enquête menée par un juge d’instruction permettant de déterminer l’existence d’une infraction, les auteurs de l’infraction et s’il y a des indices contre la personne ou les personnes mises en cause. L’information judiciaire est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l’initiative d’une victime. Le juge d’instruction dispose de nombreux moyens d’enquête et de contraintes (mandats, détention provisoire,…).

Une information judiciaire est ouverte quand un juge d’instruction est chargé d’une enquête pénale. L’enquête pénale est une phase de la procédure pendant laquelle la police judiciaire recherche les auteurs des infractions et tente de rassembler les preuves.

Quel est le juge d’instruction compétent ?

Le juge d’instruction est un juge du tribunal judiciaire.

Il peut être saisi pour enquêter sur un crime, un délit ou une contravention. Il est obligatoirement saisi en cas de crime.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu de commission de l’infraction, du lieu de résidence d’une des personnes soupçonnées, du lieu d’arrestation de la personne soupçonnée ou du lieu de détention.

Où s’adresser ?

Comment l’information judiciaire est ouverte ?

Le juge d’instruction peut être saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.

Le procureur saisit le juge d’instruction suite à une enquête de police ou de gendarmerie qui constate une infraction à la loi ou suite à la plainte simple d’une victime.

Le procureur de la République saisit le juge d’instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

Le juge d’instruction peut être saisi par la victime d’une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

  • La victime a préalablement déposé une plainte pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite.
  • Aucune réponse n’a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.

  À savoir

une victime peut saisir directement le juge d’instruction sans avoir d’abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.

En fonction des ressources de la partie civile, le juge d’instruction fixe le montant d’une consignation. Si cette consignation n’est pas versée, la plainte n’est pas traitée. Le juge peut autoriser la partie civile à ne pas en verser. Les personnes ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour cette procédure ne doivent pas verser de consignation.

La plainte avec constitution de partie civile est transmise par le juge d’instruction au procureur de la République. Le procureur doit donner son avis sur la nécessité de démarrer une information judiciaire.

Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.

Le procureur de la République prend alors des réquisitions.

S’il s’agit de réquisitions d’informer, le juge d’instruction ouvre une information judiciaire.

Il peut s’agir de réquisitions de non-informer s’il n’y pas d’infraction pénale ou si les faits n’ont manifestement pas été commis.

Si le procureur estime que les faits n’ont pas été commis grâce aux éléments de l’enquête initiale, il peut prendre des réquisitions de non-lieu.

Il peut enfin s’agir de réquisitions de refus d’informer dans lesquelles le procureur invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe. Il s’agit de faits dénoncés contre une personne majeure par la victime, mais pour lesquels le procureur de la République n’a pas lancé de poursuites.

Le juge d’instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République. S’il ne suit pas les réquisitions de non informer, il doit expliquer pourquoi dans son ordonnance.

Le juge d’instruction a des pouvoirs d’enquête étendus pour chercher les preuves et les auteurs d’infractions.

Il instruit à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il doit à la fois chercher des preuves de l’innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

Il peut procéder à la mise en examen des personnes.

Il peut placer le mis en examen sous contrôle judiciaire ou bien saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de détention provisoire.

La loi prévoit des droits pour les parties (partie civile, mis en examen, témoin assisté) pour qu’elles puissent intervenir tout au long de l’information judiciaire.

Quels sont les pouvoirs du juge d’instruction ?

Ordonner des actes d’enquête

Le juge d’instruction recherche les preuves.

Il peut saisir les services de police ou de gendarmerie par commission rogatoire pour mener une enquête.

Il peut entendre les personnes mises en cause, les témoins, organiser des confrontations, effectuer des perquisitions, procéder à des saisies.

Il peut demander des expertises, par exemple des analyses ADN.

Il peut également demander la mise en place d’écoutes téléphoniques ou organiser des opérations de surveillance. Il peut se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mettre en examen

S’il estime qu’il y a des indices graves ou concordants à l’égard d’une personne mise en cause, le juge d’instruction peut la mettre en examen.

Le juge doit placer la personne sous le statut de témoin assisté lorsque la mise en examen de la personne mise en cause n’est pas possible.

Délivrer des mandats

Le juge d’instruction peut délivrer différents mandats.

Le mandat de recherche a pour objet l’arrestation par les forces de l’ordre d’une personne mise en cause pour la placer en garde à vue.

Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l’obliger à se présenter devant le juge d’instruction.

Le mandat d’amener est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d’instruction une personne à l’égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n’a respecté une précédente convocation.

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l’arrêter et de la conduire en prison.

Ordonner une détention provisoire ou un contrôle judiciaire

Le juge d’instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de détention provisoire.

La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l’enquête l’imposent.

Si le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. Le mis en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique.

Quels sont les droits des parties ?

Les parties mises en cause dans la procédure et les parties civiles peuvent se faire assister par un avocat.

Une victime qui ne se constitue pas partie civile ne bénéficie pas des droits de la partie civile.

La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

Personne mise en examen

La personne mise en examen a accès au dossier d’instruction. Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie de pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois.

Elle peut demander au juge d’instruction d’accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces …).

Elle peut demander d’annuler certains actes en saisissant par requête la chambre de l’instruction de la Cour d’appel.

Où s’adresser ?

Elle peut demander sa mise en liberté si elle est placée en détention provisoire ou bien la mainlevée du contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence sous surveillance électronique.

La personne mise en examen peut faire appel des ordonnances prononcées par le juge d’instruction.

L’appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d’instruction.

Cette déclaration est signée par le greffier et par le mis en examen ou son avocat.

Le mis en examen détenu doit faire appel auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire par un formulaire de déclaration d’appel.

La chambre de l’instruction de la Cour d’appel examine l’appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d’instruction.

Témoin assisté

Le témoin assisté a accès au dossier.

Il peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces …).

Le témoin assisté peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue …). L’annulation se demande par une requête adressée à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel.

Où s’adresser ?

Partie civile

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois.

Elle peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,…).

Elle peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue …). L’annulation se demande par une requête adressée à la chambre de l’instruction.

Où s’adresser ?

La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d’instruction. L’appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d’instruction. Cette déclaration est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

La chambre de l’instruction de la Cour d’appel examine l’appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d’instruction.

L’information judiciaire prend fin quand l’enquête est terminée.

Le juge d’instruction rend alors une décision appelée ordonnance de règlement.

Cette ordonnance est notifiée aux parties qui ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de règlement

Selon les résultats de l’enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal.

  • Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

    • Les faits ne constituent pas une infraction
    • Aucun auteur n’est identifié
    • Il n’y a pas de charges suffisantes, c’est-à-dire d’indices suffisants, à l’égard de la personne mise en examen
    • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L’ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d’une procédure civile.
    • Le mis en examen décède. L’ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

    Le procureur de la République peut demander la réouverture de l’information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

  • Si l’information établit qu’une infraction a été commise, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l’infraction.

    • S’il s’agit d’une contravention, l’affaire est renvoyée devant le tribunal de police.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée.

Recours contre l’ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

Le délai d’appel est de 10 jours.

La déclaration d’appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l’établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

Où s’adresser ?

C’est la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui examine l’appel.

Commission de contrôle

La commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales est composée, pour notre commune, de cinq membres du Conseil municipal. Elle a notamment pour mission de statuer sur les recours administratifs déposés par les électeurs à l’encontre des décisions prises par le Maire concernant les inscriptions ou les radiations.

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