Le régime démocratique en France donne le droit de vote. Ce droit est également un devoir. Quel que soit le niveau de l’élection (présidentielle, législative, régionale, départementale ou communale), votre avis compte !
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions) et pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018.
Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France…), vous devez faire la démarche de vous inscrire.
Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales tout au long de l’année. Les années de scrutin, vous devez obligatoirement vous inscrire avant le 6e vendredi précédant le 1er tour des élections pour pouvoir voter, et le 6e mercredi précédant l’élection si vous souhaitez vous inscrire par internet.
Pour être inscrit sur les listes électorales, un Français déménageant en France doit déclarer sa nouvelle adresse auprès de la mairie de son nouveau domicile. En fonction de votre situation, veuillez suivre la procédure en ligne disponible sur le site service-public.fr.
Si vous êtes français et que vous avez fait votre recensement citoyen à 16 ans, vous êtes inscrit automatiquement sur la liste électorale à 18 ans.
Si vous avez effectué votre recensement tardivement au-delà de vos 17 ans, ou si vous avez déménagé, il est possible que le système ne fonctionne pas pour vous. En conséquence, vous devez contacter le service des élections un mois avant le scrutin ou vérifier votre inscription sur service-public.fr
Si vous atteignez l’âge de 18 ans la veille du 1er tour ou du 2e tour, vous serez inscrit d’office sur les listes électorales et vous pourrez en conséquence participer selon votre âge au 1er ou 2e tour de scrutin.
Vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter : pensez à la procuration !
Si vous constatez une erreur concernant votre identité, vous pouvez demander une rectification à l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) qui gère le Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques.
Bureaux de vote de Vernouillet
Le jour d’une élection, les bureaux de vote de Vernouillet sont ouverts de 8 h à 20 h. Il est préférable de vérifier cette information sur la page d’accueil de ce site le jour même.
Salle Florentine-Enault – place de la Mairie
Centre Social les Résédas – 75 allée des Résédas
Espace Pierre-Bosco – rue Jean-Mahler
Groupe scolaire Marsinval – rue Jean Antoine de Baïf
Ecole Clos-des-Vignes – 9 rue Louis-Pottier
Ecole Terres-Rouges – route de Chapet
Ecole des Tilleuls – 18 bis Place du Général-de-Gaulle
Arc-en-Ciel – 16 boulevard de l’Europe
Les élections européennes
Elles se déroulent la même semaine dans tous les pays européens. Dans le cadre de cette élection, les électeurs français et les citoyens de l’Union européenne qui résident en France élisent les députés du Parlement européen au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans.
Chaque État membre a le droit d’élire un nombre déterminé de députés au Parlement européen. La répartition des sièges est fixée dans les traités européens selon le principe de proportionnalité dégressive : les pays dont la population est plus importante possèdent davantage de sièges que les pays dont la taille est plus modeste. Cependant, ces derniers obtiennent plus de sièges que ne le permettrait la stricte application de la proportionnalité.
Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal (ancienne procédure)
Vérifié le 17/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Le mineur poursuivi en matière pénale est jugé par des tribunaux spécialisés. Pour une affaire liée à certaines contraventions ou à un délit quel qu’il soit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Pour une affaire liée à un crime, le mineur peut également être jugé par le tribunal pour enfants, s’il a moins de 16 ans, ou par la cour d’assises s’il a plus de 16 ans. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.
En cas de contravention de 5ème classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d’instruction (rattaché au tribunal pour enfants).
Par le procureur
Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République. S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.
Cette procédure permet de plus de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d’obligations et/ou d’interdictions, dont l’objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).
Toutefois, cette procédure s’applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue.
De plus, cette procédure n’est utilisable que lorsque le mineur, âgé de 13 à 16 ans, se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins5 ans de prison.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.
L’audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s’y opposent pas.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié.
S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Composition du tribunal
Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l’enfance
La société (l’État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.
Droit à un avocat
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.
Présence du public à l’audience
Les débats ont lieu en publicité restreinte, c’est-à-dire en dehors de la présence du public.
Toutefois, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l’audience.
Décision immédiate
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.
S’il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l’âge du mineur.
S’il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.
La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d’1 mois.
Ajournement
Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l’ajournement.
L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.
L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis (c’est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l’infraction)
Le dommage causé est en voie d’être réparé
Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser
Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d’évoluer (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).
En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :
Placement du mineur dans un établissement spécialisé
Le tribunal pour enfants n’est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d’assises des mineurs.
À savoir
les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.
Par un juge
Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5ème classe ou de délit.
Par le procureur
Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République. S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.
Cette procédure permet, de plus, de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l’une des mesures suivantes :
Soumettre le mineur à une série d’obligations et/ou d’interdictions, dont l’objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
Placer le mineur temporairement en détention provisoire
Toutefois, cette procédure s’applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue. De plus, cette procédure n’est utilisable que lorsque le mineur se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins 3 ans de prison.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.
L’audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s’y opposent pas.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié.
S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Composition du tribunal
Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l’enfance
La société (l’État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.
Droit à un avocat
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.
Présence du public à l’audience
Les débats ont lieu en publicité restreinte, c’est-à-dire en dehors de la présence du public.
Toutefois, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l’audience.
Décision immédiate
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.
S’il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l’âge du mineur.
S’il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.
La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d’un mois.
Ajournement
Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l’ajournement.
L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.
L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis (c’est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l’infraction)
Le dommage causé est en voie d’être réparé
Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser
Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d’évoluer (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).
En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :
Placement du mineur dans un établissement spécialisé
La commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales est composée, pour notre commune, de cinq membres du Conseil municipal. Elle a notamment pour mission de statuer sur les recours administratifs déposés par les électeurs à l’encontre des décisions prises par le Maire concernant les inscriptions ou les radiations.